Article L641-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)
Article L641-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)
Les infractions prévues à l'article L. 641-2 sont constatées par des procès-verbaux dressés par les agents publics commissionnés à cet effet par l'autorité administrative compétente et assermentés.