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Article L641-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article L641-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Les infractions prévues à l'article L. 641-2 sont constatées par des procès-verbaux dressés par les agents publics commissionnés à cet effet par l'autorité administrative compétente et assermentés.