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Article L2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Le Gouvernement soumet les projets de textes législatifs et réglementaires élaborés dans le champ défini par l'article L. 1, au vu des résultats de la procédure de concertation et de négociation, à la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle dans les conditions prévues à l'article L. 2271-1.