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Article L2261-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L2261-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

La procédure d'extension d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel est engagée à la demande d'une des organisations d'employeurs ou de salariés représentatives mentionnées à l'article L. 2261-19 ou à l'initiative du ministre chargé du travail, après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Saisi de cette demande, le ministre chargé du travail engage sans délai la procédure d'extension.