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Article L221-6-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la mutualité)

Article L221-6-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la mutualité)

Le ministre chargé de la mutualité peut, à la demande d'un ou plusieurs organismes professionnels représentatifs mentionnés à l'article L. 223-10-1, homologuer par arrêté les codes de conduite qu'ils ont élaborés en matière de commercialisation de contrats mentionnés à l'article L. 223-1.