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Article L115-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du patrimoine)

Article L115-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du patrimoine)

Toute décision de déclassement de biens culturels appartenant aux collections des personnes publiques ou de cession de biens culturels appartenant à des personnes privées gestionnaires de fonds régionaux d'art contemporain, à l'exception des archives et des fonds de conservation des bibliothèques, est préalablement soumise à l'avis de son ministre de tutelle pour les collections appartenant à l'Etat et au ministre chargé de la culture pour les collections n'appartenant pas à l'Etat.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.