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Article 1732 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)

Article 1732 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)

La mise en œuvre de la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales entraîne :

a. L'application d'une majoration de 100 % aux droits rappelés ou aux créances de nature fiscale qui doivent être restituées à l'Etat ;

b. L'interdiction de participer aux travaux des commissions instituées par les articles 1650 à 1651 M et 1653 A.