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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 2 juillet 1935 ORGANISATION DU MARCHE DU LAIT)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 2 juillet 1935 ORGANISATION DU MARCHE DU LAIT)

Dans le cas où, pour une région déterminée, les comités départementaux prévus à l'article 29 et les chambres d'agriculture intéressés en indiqueraient l'opportunité, le ministre de l'agriculture pourra fixer par arrêté le taux minimum de matière grasse que devront contenir tous les laits de mélange mis en vente dans ladite région.