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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 2 juillet 1935 ORGANISATION DU MARCHE DU LAIT)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 2 juillet 1935 ORGANISATION DU MARCHE DU LAIT)

Les laits ne répondant pas aux prescriptions des articles 4 et 5 ne pourront être vendus en nature en vue de la consommation humaine que s'ils ont été soumis préalablement à un traitement de pasteurisation ou à tout autre traitement possédant une efficacité au moins égale au point de vue de l'hygiène.

Un décret pris après avis de l' Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail fixera les modalités du contrôle des ateliers de traitement du lait. Ce contrôle portera notamment sur la qualité des laits devant être traités, sur les opérations de traitement et la qualité du lait après traitement.

Les préfets, sur avis des services de la répression des fraudes, peuvent suspendre temporairement la livraison du lait à la consommation humaine par un atelier de pasteurisation après trois avertissements.

Cette interdiction, qui pourra être renouvelée ne pourra chaque fois dépasser trois mois.