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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1564 du 9 décembre 2020 relatif aux déclarations de récolte, de production et de stock de vin pris en application de l'article 407 du code général des impôts)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1564 du 9 décembre 2020 relatif aux déclarations de récolte, de production et de stock de vin pris en application de l'article 407 du code général des impôts)


Le numéro d'identification viticole attribué par l'administration des douanes et droits indirects aux opérateurs viticoles distingue les activités de récoltant, de cave coopérative, de négociant-vinificateur et de négociant.
Pour chacun de ses identifiants, l'opérateur souscrit auprès de l'administration des douanes et droits indirects, le cas échéant, les déclarations de récolte, de production et de stock prévues par le réglement délégué (UE) 2018/273 de la Commission du 11 décembre 2017 complétant le réglement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles ainsi que par l'article 407 du code général des impôts.