I. – Outre les dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre V relatives à la lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment des capitaux, les chapitres II et III du titre VI du livre V et le chapitre IV du titre VII du même livre V sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des 1° quater, 6° bis, 9° bis uniquement pour les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne et leurs représentants légaux et 17° de l'article L. 561-2, du VI de l'article L. 561-3, de l'article L. 561-29-2, du 3° du II de l'article L. 561-33 et du 2° bis de l'article L. 561-38 et sous réserve des adaptations prévues au II et au III.
Les articles L. 561-2, L. 561-7, L. 561-14 et L. 561-20 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1544 du 9 décembre 2020 renforçant le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme applicables aux actifs numériques.
Les articles L. 561-36, L. 561-36-2, L. 561-36-3, L. 561-37, L. 561-38, L. 562-3 à L. 562-9, L. 562-11, L. 562-12 et L. 574-3 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1342 du 4 novembre 2020 renforçant le dispositif de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition.
Les articles L. 562-1, L. 562-2, L. 562-10 et L. 562-13 à L. 562-15 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1575 du 24 novembre 2016 portant réforme du dispositif de gels d'avoir.
L'article L. 563-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation.
II. – 1° Les références aux codes rural, des assurances, du commerce, de la mutualité de la sécurité intérieure, du sport, des impôts, des juridictions financières et de la sécurité sociale ainsi qu'au livre des procédures fiscales sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
2° Les références à un conglomérat financier au sens de l'article L. 517-3, ainsi que les références aux compagnies financières holding mixtes, ne sont pas applicables ;
3° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP ;
4° Les références faites à l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant les titres et la profession d'expert-comptable ; les références faites aux chambres des notaires et à l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat ; les références faites aux chambres départementales des huissiers de justice et à l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice ainsi que les références faites à la chambre de discipline des commissaires-priseurs sont remplacées par les références aux autorités exerçant le pouvoir de contrôle et de sanction sur ces professions selon la réglementation applicable localement et aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
5° Les références à la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 ne sont pas applicables ;
6° Les références au registre du commerce et des sociétés sont remplacées par les références au registre institué localement ayant le même objet.
III. – 1° Pour l'application de l'article L. 561-2 :
a) Au 8° de l'article L. 561-2, les références à l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet et les mots : “ 10 000 € ” sont remplacés par les mots : “ 1 193 300 francs CFP ” ;
b) Les références aux succursales des établissements mentionnés aux articles L. 511-22, L. 522-13, L. 526-24 et L. 532-18-1 ne sont pas applicables ;
c) Au 13° de l'article L. 561-2, les administrateurs judiciaires ", les " mandataires judiciaires " et les " commissaires-priseurs judiciaires " s'entendent des activités homologues réglementées selon les dispositions applicables localement ;
2° Au dernier alinéa de l'article L. 561-4-1, les mots : " ainsi que des recommandations de la Commission européenne issus du rapport prévu par l'article 6 de la directive 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme " ne sont pas applicables ;
3° Pour l'application de l'article L. 561-7, les mots : “ dans un autre Etat membre de l'Union européenne “ et “ dans un Etat partie à l'espace économique européen ou ” sont supprimés ;
4° Pour l'application des articles L. 561-8 et L. 561-22, les mots : " par la Banque de France sur le fondement de l'article L. 312-1 " sont remplacés par les mots : " par l'IEOM sur le fondement de l'article L. 743-2 " ;
4° bis Pour l'application de l'article L. 561-20, les mots : “ dans l'Union européenne ou l'Espace économique européen ou ”, “ ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'espace économique européen ou ” et “ dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou ” sont supprimés ;
5° Lorsque le service mentionné à l'article L. 561-23 a reçu des informations sur des faits de soustraction frauduleuse ou de tentative de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement partiel ou total des impôts prévus par la réglementation fiscale établie localement, il peut les transmettre à l'administration fiscale de la Nouvelle-Calédonie. Il peut également transmettre à l'administration fiscale de la collectivité des informations sur des faits de blanchiment de fraude fiscale à la réglementation locale. Dans ce dernier cas, l'administration fiscale de la Nouvelle-Calédonie les transmet au procureur de la République sur avis conforme de la commission des infractions fiscales mentionnée à l'article 1741 A du code général des impôts. Celle-ci se prononce sur le caractère raisonnablement suffisant des soupçons de fraude fiscale déclarés au service mentionné à l'article L. 561-23 du présent code ;
6° Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des dispositions de l'article L. 561-31, est considérée comme infraction de fraude fiscale soit l'infraction prévue par les dispositions de l'article 1741 du code général des impôts commise par les personnes ou organismes auxquels ces dispositions s'appliquent, soit, pour les personnes et organismes relevant de la réglementation fiscale établie localement, le fait de s'être soustrait frauduleusement ou d'avoir tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement partiel ou total des impôts prévus par celle-ci ;
7° (Supprimé) ;
8° Pour l'application de l'article L. 561-36, les références à l'administration des douanes, aux services de l'Etat chargés de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ainsi que les références à la fédération sportive sont remplacées par les références aux organismes compétents localement, ayant le même objet ;
8° bis Pour l'application des articles L. 561-36, L. 561-36-2, L. 561-36-3 et L. 561-37, les mots : “ des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que celles prises en application du même article 215 à d'autres fins ” sont remplacés par les mots : “ des règlements européens mentionnés à l'article L. 713-16 ” ;
8° ter Pour l'application de l'article L. 561-36-1, les mots : “ des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ” sont remplacés par les mots : “ des règlements européens mentionnés à l'article L. 713-16 ” ;
9° Pour l'application de II de l'article L. 561-36-1, après les mots : " du présent titre, " la fin de la phrase est ainsi rédigée : " des dispositions prévues aux articles L. 713-1 à L. 713-12 relatives aux informations sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire accompagnant les transferts de fonds ainsi que de celles prévues au deuxième alinéa du présent article " ;
10° Pour l'application de l'article L. 561-46 :
a) Les mots : " ou dans un autre Etat partie à l'espace économique européen " sont supprimés ;
b) Au 4°, les références aux agents de l'administration des douanes sont remplacées par les références aux agents chargés des opérations de douanes compétents localement ;
11° Pour l'application de l'article L. 561-47, les références au tribunal de commerce sont remplacées par celles du tribunal de première instance statuant en matière commerciale ;
11° bis Pour l'application de l'article L. 562-3-1, les mots : “, ou, si elle intervient avant le terme de cette période, jusqu'à l'entrée en vigueur du règlement d'exécution européen rendant applicable les désignations mentionnées au premier alinéa ” sont supprimés ;
11° ter Pour l'application du a et du b du 2° de l'article L. 562-4, les mots : ” ou toute autre forme de libre établissement ainsi qu'en libre prestation de services ” sont supprimés ;
11° quater Pour l'application de l'article L. 562-4-1, les mots : “ et par les règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ” et : “ à l'étranger ou toute autre forme de libre établissement ” sont supprimés ;
11° quinquies Pour l'application des articles L. 562-8 et L. 562-11, les références aux actes pris en application de l'article 29 du traité sur l'Union européenne ou de l'article 75 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sont supprimées ;
11° sexies Pour l'application de l'article L. 562-12, les références aux actes pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sont supprimées et la référence à l'article L. 459 du code des douanes est remplacée par la référence aux dispositions équivalentes applicables localement ;
12° Pour l'application de l'article L. 574-5, les mots : " 7 500 € " sont remplacés par les mots : " 895 000 francs CFP ".