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Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-484 du 13 avril 2012 relatif à la réforme des aides à la presse et au fonds stratégique pour le développement de la presse)

Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-484 du 13 avril 2012 relatif à la réforme des aides à la presse et au fonds stratégique pour le développement de la presse)

Les projets éligibles au soutien du fonds faisant l'objet d'une demande de subvention ou d'avance remboursable d'un montant inférieur à 150 000 euros sont soumis à une procédure d'examen spécifique. La direction générale des médias et des industries culturelles instruit les dossiers, statue sur les demandes et établit la convention prévue à l'article 27-1 du présent décret.

La nature de ces projets ainsi que le montant des subventions et des avances remboursables accordées font l'objet d'une information à chaque réunion du comité d'orientation.