La convention-cadre, dont la conclusion conditionne l'octroi des aides directes mentionnées à l'article 1er, vise, dans le respect de l'indépendance éditoriale des entreprises concernées et du secret des affaires, à rechercher une efficience accrue des soutiens de l'Etat à chaque entreprise, à travers une justification au premier euro de la dépense publique, un suivi régulier des projets aidés et une meilleure information du Parlement et des organismes de contrôle.
Cette convention fixe notamment :
― les engagements de l'entreprise, qui peuvent notamment porter sur le respect d'obligations réglementaires et contractuelles ou de bonnes pratiques professionnelles, en particulier en matière de relations professionnelles avec les vendeurs-colporteurs de presse et les porteurs de presse salariés, de distribution et de vente au numéro, de rémunération des photojournalistes, de droit de la propriété intellectuelle ou de protection de l'environnement et de respect de la parité entre les femmes et les hommes, au sein des entreprises de presse ;
― les engagements de l'Etat, le cas échéant après avis du comité d'orientation prévu à l'article 14 du présent décret, en rappelant le montant des engagements et les modalités de versement des concours financiers accordés à l'entreprise pour mener à bien ses projets de modernisation et de développement ;
― les modalités de suivi, le cadre méthodologique utile à la conduite des opérations de contrôle et d'évaluation de la convention-cadre, ainsi que les indicateurs et les informations nécessaires à son suivi.
Est annexée à la convention-cadre une note d'orientation réalisée par l'entreprise. Cette note précise le contexte économique, social et industriel, la stratégie de développement, les objectifs poursuivis pour les projets susceptibles de bénéficier d'une des aides directes mentionnées à l'article 1er pour les trois années à venir.
Les entreprises concernées par une convention-cadre communiquent à la direction générale des médias et des industries culturelles, chaque année au 30 avril, le compte de résultat et le bilan du dernier exercice clos ainsi qu'une attestation délivrée par les administrations compétentes, permettant de constater la régularité de leur situation au regard de la législation fiscale et sociale ou, à défaut, une déclaration sur l'honneur du dirigeant de l'entreprise. Cette communication dispense de fournir à nouveau ces pièces sur le fondement de :
-l'article 25 du présent décret ;
-l'article 4 du décret n° 86-616 du 12 mars 1986 susvisé ;
-l'article 4 du décret n° 89-528 du 28 juillet 1989 susvisé ;
-l'article 4 du décret n° 98-1009 du 6 novembre 1998 susvisé ;
-l'article 4 du décret n° 2004-1312 du 26 novembre 2004 susvisé ;
Au terme de chaque année, un compte rendu d'exécution des projets et de respect des engagements est établi et transmis par l'entreprise à la direction générale des médias et des industries culturelles. A la demande de la direction générale des médias et des industries culturelles, il fait l'objet d'un entretien. Un rapport d'exécution est dressé six mois avant l'échéance de la convention-cadre afin de préparer, le cas échéant, son renouvellement. Dans tous les cas, un rapport d'exécution final est élaboré par l'entreprise au terme de l'application de la convention-cadre.
Ces conventions pourront faire l'objet de contrôles et d'évaluations, conformément aux dispositions du chapitre II du présent décret.