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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 91-841 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 91-841 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques)

Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 4 ci-dessus les bibliothécaires territoriaux ayant au moins dix ans de services effectifs en catégorie A, après examen de leurs titres et références professionnelles.

L'inscription sur la liste d'aptitude ne peut intervenir qu'au vu des attestations établies par le Centre national de la fonction publique territoriale précisant que l'agent a accompli, dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues.