Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 3 les candidats déclarés admis :
1° Après examen professionnel, les caporaux et caporaux-chefs de sapeurs-pompiers professionnels justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la sélection par cette voie est organisée, de six ans au moins de services effectifs dans leur grade ou dans ces deux grades et de la validation de la totalité des unités de valeur de la formation à l'emploi de chef d'équipe ;
2° Au choix, les caporaux-chefs de sapeurs-pompiers professionnels justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la sélection par cette voie est organisée, de six ans au moins de services effectifs dans leur grade et de la validation de la totalité des unités de valeur de la formation à l'emploi de chef d'équipe.
Les nominations opérées au titre du 1° représentent 70 % du total des nominations opérées au titre des 1° et 2°..