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Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-522 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels)

Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-522 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels)

I. ― A compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2019, peuvent être promus au grade de lieutenant de 1re classe dans le cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret, au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement, les lieutenants de 2e classe occupant ou ayant occupé, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la sélection est organisée, l'emploi de chef de centre, d'adjoint au chef de centre, de chef de service, d'adjoint au chef de service, d'officier prévention, d'officier prévision ou d'officier formation.

II. ― A compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret et durant les deux premières années, il n'est pas fait application des dispositions des I et II de l'article 14.

III. ― A compter du 1er janvier 2014 et jusqu'au 31 décembre 2019, la répartition des inscriptions sur le tableau annuel d'avancement s'effectue par dérogation au II de l'article 14 du présent décret, selon les modalités suivantes : pour chaque service départemental d'incendie et de secours, le nombre des agents susceptibles d'être inscrits sur le tableau annuel d'avancement au titre du 1° du I de l'article 14 est au moins égal à 50 % du nombre total des agents susceptibles d'être inscrits sur le tableau annuel d'avancement au titre des 1° et 2° du I du même article.

IV. ― Toutefois, lorsqu'aucune promotion ne peut être prononcée au titre d'une année par défaut de candidat admis à l'examen professionnel organisé en vertu du 1° du I de l'article 14, les promotions au choix au titre du I du présent article peuvent être prononcées par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.

V. - Si l'ensemble des lieutenants mentionnés au I relevant du service départemental d'incendie et de secours a été promu au grade de lieutenant de 1re classe, les dispositions du présent article cessent de s'appliquer et l'article 14 devient immédiatement applicable.