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Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2016-336 du 21 mars 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des cadres territoriaux de santé paramédicaux)

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2016-336 du 21 mars 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des cadres territoriaux de santé paramédicaux)

Peuvent être nommés au grade de cadre de santé de 1re classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les cadres de santé de 2e classe ayant au moins atteint, au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, le 3e échelon de leur classe.