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Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2016-1177 du 30 août 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des cadres de santé de sapeurs-pompiers professionnels)

Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2016-1177 du 30 août 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des cadres de santé de sapeurs-pompiers professionnels)

Peuvent être nommés cadres supérieurs de santé de sapeurs-pompiers professionnels, après inscription sur un tableau d'avancement, les cadres de santé de sapeurs-pompiers professionnels de 1re classe comptant, au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, au moins trois ans de services effectifs dans un corps ou cadre d'emplois de cadres de santé et qui ont satisfait à un examen professionnel dont le programme et les modalités sont fixés par décret.