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Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2016-2002 du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels)

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2016-2002 du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels)

Peuvent être nommés colonels hors classe au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement, les colonels ayant atteint, au 1er janvier de l'année du tableau, le 6e échelon de leur grade justifiant d'au moins quatre ans de services effectifs accomplis dans le grade de colonel et qui ont occupé en tant que colonel, pendant au moins deux ans, en position d'activité ou de détachement, dans au moins deux structures, un ou plusieurs emplois suivants :
1° Soit un emploi de colonel, dans un service départemental d'incendie et de secours ;
2° Soit un emploi mentionné au quatrième alinéa de l'article 2 ou au cinquième alinéa de l'article 3 ;
3° Soit un emploi créé en application de l'article 6-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;
4° Soit l'un des emplois fonctionnels mentionnés à l'article 6 du décret du 30 décembre 1987 susvisé.