I. - Peuvent être nommés contrôleurs généraux au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement, en application du 1° de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les colonels hors classe ayant atteint, au 1er janvier de l'année du tableau, au moins le 5e échelon de leur grade et qui ont accompli, au cours d'une période de référence de quinze ans précédant la date d'établissement du tableau d'avancement, huit ans de services en position d'activité ou de détachement, dans au moins deux structures, dans un ou plusieurs des emplois suivants :
1° Directeur départemental d'un service d'incendie et de secours ;
2° Emplois fonctionnels des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics administratifs, dotés d'un indice terminal correspondant au moins à la hors échelle lettre B ;
3° Emplois des collectivités territoriales créés en application de l'article 6-1 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, dotés d'un indice terminal correspondant au moins à la hors échelle B ;
4° Emplois, occupés par une mise à disposition, classés équivalents à directeur départemental d'un service d'incendie et de secours dans les conditions prévues à l'article 15-1 du décret n° 2001-683 du 30 juillet 2001 susvisé, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-2008 du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants et lieutenants-colonels de sapeurs-pompiers professionnels ou aux cinquième et sixième alinéas de l'article 2 du présent décret.
Les services accomplis dans un échelon fonctionnel ou une classe fonctionnelle dotée d'un indice au moins égal à la hors échelle B sont pris en compte pour le calcul des huit années mentionnées au premier alinéa.
Les services accomplis auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sur des emplois de niveau équivalent sont également pris en compte pour le calcul des huit années requises, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé de la fonction publique.
II. - Un colonel hors classe ne peut être promu au grade de contrôleur général dans un service départemental classé dans la catégorie C. Cette disposition ne fait pas obstacle au recrutement, dans un service départemental d'incendie et de secours, d'un directeur départemental qui serait titulaire du grade de contrôleur général, après avis conforme du conseil d'administration de l'établissement public. Dans les services départementaux classés dans les catégories A et B, un colonel hors classe ne peut être promu au grade de contrôleur général si l'effectif des contrôleurs généraux en position d'activité et de détachement au sein du service départemental d'incendie et de secours est égal ou supérieur à un.
Les colonels hors classe occupant, en position de mise à disposition, un emploi équivalent à un emploi de directeur départemental d'un service d'incendie et de secours classé dans les catégories A et B dans les conditions prévues à l'article 2 peuvent être promus au grade de contrôleur général dans les conditions fixées au I, nonobstant la circonstance que l'effectif des contrôleurs généraux en position d'activité et de détachement au sein du service départemental d'incendie et de secours dont ils relèvent, quelle que soit sa catégorie, serait déjà égal ou supérieur à un. Les contrôleurs généraux promus à ce titre ne sont pas pris en considération dans l'effectif des contrôleurs généraux mentionné au premier alinéa du présent II.
Le nombre total de promotions prononcées au titre du deuxième alinéa du présent II ne peut excéder 20 % du nombre total des officiers de sapeurs-pompiers professionnels en situation de mise à disposition au sein des services de l'Etat ou de ses établissements publics.
III. - La période de référence mentionnée au I est prolongée, dans la limite de trois ans, de la durée des congés mentionnés au 10° de l'article 57, à l'article 60 sexies et à l'article 75 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ainsi que de la disponibilité mentionnée au 1° de l'article 24 du décret du 13 janvier 1986 susvisé, dont ont pu bénéficier les agents considérés.
Le congé mentionné au 5° de l'article 57 de la même loi prolonge également, dans la même limite, la période de référence dès lors que sa durée n'a pas déjà été prise en compte dans le calcul de la durée des services exigés pour être inscrit au tableau d'avancement au grade de contrôleur général.