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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2016-2008 du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants et lieutenants-colonels de sapeurs-pompiers professionnels)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2016-2008 du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants et lieutenants-colonels de sapeurs-pompiers professionnels)

I. - Peuvent être nommés commandants, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi :
1° En application du 2° de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, après un examen professionnel, les capitaines qui justifient au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement, d'une durée de trois ans de services effectifs dans leur grade et ont atteint le 4e échelon depuis au moins un an ;
2° En application du 1° du même article, les capitaines qui justifient, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins sept ans de services effectifs dans leur grade et ont atteint le 9e échelon depuis au moins un an.
II. - Le nombre des promotions susceptibles d'être prononcées au titre du 1° du I est égal à 75% au moins du nombre total des promotions susceptibles d'être prononcées au titre des 1° et 2° du I.
Les modalités d'organisation et la nature des épreuves de l'examen professionnel organisé au titre du 1° du I sont définies par décret. Il n'est pas fait application de l'article 17 du décret du 5 juillet 2013 susvisé.
En application du deuxième alinéa de l'article 55 de la loi du 12 mars 2012 susvisée, la proportion minimale de personnes de chaque sexe composant le jury du concours prévu au présent article est fixée à 30 % jusqu'au 31 décembre 2019.