Articles

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-677 du 18 septembre 1989 RELATIF A LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-677 du 18 septembre 1989 RELATIF A LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX)

L'avis émis par le conseil de discipline est communiqué sans délai au fonctionnaire intéressé ainsi qu'à l'autorité territoriale qui statue par décision motivée.

La sanction prononcée par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire est immédiatement exécutoire.