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Article R1524-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R1524-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Pour l'application à Mayotte, l'article R. 1423-1 est ainsi rédigé :

“ Art. R. 1423-1.-Le conseil de prud'hommes est divisé en deux sections autonomes :

1° La section de l'encadrement ;

2° La section interprofessionnelle. ”