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Article R1524-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R1524-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Pour l'application à Mayotte, l'article R. 1423-5 est ainsi rédigé :

“ Art. R. 1423-5.-1° Chaque section est composée des conseillers prud'hommes affectés selon la répartition opérée par l'arrêté mentionné à l'article R. 1441-1 ;

2° Pour l'application du 1°, les conseillers qui ne relèvent pas de la section de l'encadrement en vertu des articles L. 1441-14 et L. 1441-15 sont affectés à la section interprofessionnelle. ”