Mesures transitoires.
Les dispositions du 2° de l'article 5 s'appliquent à compter du 1er janvier 2022.
Jusqu'à cette date, à l'intérieur des portions d'espace aérien mentionnées au 1° de l'annexe II lorsque celles-ci sont actives au sens du 2° de cette même annexe, les aéronefs sans équipage à bord dont la masse est supérieure à 900 grammes évoluent à une hauteur inférieure à 50 mètres au-dessus de la surface.