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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 décembre 2020 relatif à l'utilisation de l'espace aérien par les aéronefs sans équipage à bord)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 décembre 2020 relatif à l'utilisation de l'espace aérien par les aéronefs sans équipage à bord)


Dérogations.
Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions du 1° de l'article 3.
1° Les aéronefs sans équipage à bord utilisés dans le cadre de missions de recherche et de sauvetage, de lutte contre l'incendie, de douane, de police ou de sécurité civile ou activités analogues sous le contrôle et la responsabilité de l'Etat peuvent évoluer en dérogation aux dispositions du présent arrêté lorsque les circonstances de la mission le justifient ;
2° Lorsque les évolutions prévues au 1° ci-dessus s'effectuent à une hauteur supérieure à 120 mètres au-dessus de la surface ou à 15 mètres au-dessus d'un obstacle artificiel de plus de 105 mètres de hauteur le plus élevé dans un rayon horizontal de 50 mètres, des mesures particulières sont mises en œuvre pour assurer leur compatibilité avec la circulation des autres aéronefs ;
3° Des dérogations aux conditions d'évolution de nuit visées au 3° de l'article 3 ou aux exigences relatives aux hauteurs maximales d'évolution visées au 1° de l'article 8 peuvent être accordées par le préfet territorialement compétent, après avis du service de l'aviation civile et du service de la défense territorialement compétents, le cas échéant sous réserve de la mise en œuvre de mesures particulières permettant d'assurer la compatibilité de la circulation de l'aéronef sans équipage à bord avec tous les autres aéronefs ;
4° Les mesures particulières mentionnées au paragraphe précédent sont mises en œuvres pour toute dérogation aux hauteurs maximales d'évolution permettant des évolutions à une hauteur supérieure à 120 mètres.