Evolutions hors vue dans le cadre d'exploitations de systèmes d'aéronefs sans équipage à bord autres que celles relevant de la catégorie ouverte ou que celles pratiquées au sein d'associations d'aéromodélisme.
1° L'aéronef évolue :
- à une hauteur inférieure à 50 mètres au-dessus de la surface ou inférieure à 15 mètres au-dessus de la hauteur de l'obstacle artificiel de moins de 105 mètres de hauteur le plus élevé dans un rayon horizontal de 50 mètres ;
ou lorsque sa masse est inférieure à 2 kilogrammes :
- à une hauteur inférieure à 120 mètres au-dessus de la surface ou inférieure à 15 mètres au-dessus de la hauteur de l'obstacle artificiel de plus de 105 mètres de hauteur le plus élevé dans un rayon horizontal de 50 mètres ;
2° Les dispositions du 1° ci-dessus ne s'appliquent pas lorsque l'aéronef évolue à l'intérieur d'une portion d'espace aérien mentionnée à l'annexe III selon des modalités assurant une ségrégation d'activité entre cet aéronef et les autres usagers aériens ;
3° Sans préjudice des dispositions du 4° de l'article 4, les évolutions des aéronefs à l'intérieur des espaces aériens contrôlés sont soumises à l'accord préalable de l'organisme fournissant le service de contrôle de la circulation aérienne. Cet accord fait l'objet d'un protocole entre l'organisme et le responsable de l'activité définissant les conditions d'évolution des aéronefs.