Pour les demandes de subventions au titre du fonds mentionné à l'article 8 et ayant fait l'objet d'un examen conformément aux dispositions de l'article 14 ou de l'article 23 avant la fin de l'année 2022, les taux mentionnés au premier alinéa de l'article 26 et aux premier et huitième alinéas de l'article 27 sont majorés de dix points de pourcentage. Cette disposition n'est pas applicable aux subventions qui ont déjà fait l'objet d'une décision d'attribution du directeur général des médias et industries culturelles à la date d'entrée en vigueur du présent article.