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Article R7342-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R7342-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

La juridiction statue à bref délai selon la procédure orale ordinaire. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat. Le jugement est rendu en premier et en dernier ressort. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours à compter de la notification du jugement.