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Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, des directions départementales de l'emploi, du travail et des solidarités et des directions départementales de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations)

Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, des directions départementales de l'emploi, du travail et des solidarités et des directions départementales de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations)


I. - Au sein des commissions à caractère consultatif comportant une proportion fixe ou minimale de représentants de l'administration de l'Etat, les représentants de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et du service chargé de la cohésion sociale de la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou de la direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale sont remplacés, en nombre égal, par des représentants de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités.
Au sein des commissions à caractère consultatif dont la composition n'obéit pas à une telle règle, les représentants des directions régionales mentionnées à l'alinéa précédent sont remplacés par un seul représentant de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités.
II. - Au sein des commissions à caractère consultatif comportant une proportion fixe ou minimale de représentants de l'administration de l'Etat, les représentants des directions et unités départementales exerçant, jusqu'à l'entrée en vigueur du présent décret, les missions mentionnées aux articles 4 et 5 du décret du 3 décembre 2009 susvisé sont remplacés, en nombre égal, par des représentants des directions mentionnées à l'article 2 de ce même décret.
Au sein des commissions à caractère consultatif dont la composition n'obéit pas à une telle règle, les représentants des directions et unités départementales exerçant, jusqu'à l'entrée en vigueur du présent décret, les missions mentionnées aux articles 4 et 5 du décret du 3 décembre 2009 susvisé sont remplacés par un seul représentant de la direction compétente en fonction des missions définies dans les articles 4 et 5 de ce même décret.