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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, des directions départementales de l'emploi, du travail et des solidarités et des directions départementales de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, des directions départementales de l'emploi, du travail et des solidarités et des directions départementales de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations)


I. - La direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités peut être chargée, par arrêté du ministre chargé de l'économie, de réaliser dans plusieurs régions des enquêtes relatives aux pratiques à caractère anticoncurrentiel ou relatives aux produits vitivinicoles, spiritueux, vins aromatisés et produits et matériels susceptibles d'être utilisés pour leur élaboration, leur traitement et leur manipulation tels que définis par la réglementation en vigueur.
II. - Par délégation du ministre chargé de l'économie, les responsables des pôles « concurrence, consommation, répression des fraudes et métrologie » mentionnés à l'article 4 présentent devant l'autorité judiciaire les demandes d'autorisation de visites et saisies prévues aux articles L. 450-4 du code de commerce et L. 512-51 du code de la consommation.
III. - Pour l'exercice des compétences mentionnées au I, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités peut déléguer sa signature au responsable du pôle « concurrence, consommation, répression des fraudes et métrologie » et aux directeurs départementaux chargés de la protection des populations.