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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, des directions départementales de l'emploi, du travail et des solidarités et des directions départementales de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, des directions départementales de l'emploi, du travail et des solidarités et des directions départementales de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations)


La direction régionale est organisée en pôles et comprend notamment :
1° Un pôle « politique du travail », chargé des actions relevant du 1° de l'article 2, de l'organisation du système d'inspection du travail dans la région et du pilotage de ses ressources humaines. Le pôle comporte une ou plusieurs unités de contrôle régionales ;
2° Un pôle « concurrence, consommation, répression des fraudes et métrologie », chargé des actions mentionnées au 2° de l'article 2 ;
3° Un pôle chargé des actions relevant notamment des 3°, 4°, 5°, 7° et 8° de l'article 2, ou deux pôles, selon les spécificités locales, dont l'un est au moins chargé des missions de soutien aux entreprises mentionnées aux 3° et 4° de l'article 2.