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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1418 du 19 décembre 2019 portant expérimentation du volume complémentaire individuel pour les vins de base destinés à l'élaboration de vins mousseux bénéficiant de l'appellation d'origine protégée « Saumur »)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1418 du 19 décembre 2019 portant expérimentation du volume complémentaire individuel pour les vins de base destinés à l'élaboration de vins mousseux bénéficiant de l'appellation d'origine protégée « Saumur »)



I. - Pour une récolte donnée, le volume complémentaire individuel pouvant être constitué ne peut dépasser 12 hectolitres par hectare.

II. - Le volume complémentaire individuel total maximum pouvant être stocké par un producteur donné est de 18 hectolitres par hectare.