I.-A titre expérimental, jusqu'au 31 juillet 2023, pour les vins des appellations d'origine protégées " Barsac ", " Monbazillac ", " Sauternes " et “ Coteaux du Layon ”, un volume complémentaire individuel peut être constitué dans les conditions prévues au c du II et au III de l'article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime et à l'article D. 645-7-1 du même code.
Le remplacement, l'utilisation, la revendication, la destruction et le stockage des volumes complémentaires individuels constitués en vertu du premier alinéa sont régis par les règles fixées aux articles D. 645-15-1 à D. 645-15-3, D. 645-18-1 et D. 645-18-2 du code rural et de la pêche maritime.
II.-Pour une récolte donnée, le volume complémentaire individuel pouvant être constitué ne peut dépasser trois hectolitres par hectare pour les appellations d'origine protégées “ Barsac ” et “ Sauternes ”, quatre hectolitres par hectare pour l'appellation d'origine protégée “ Monbazillac ” et cinq hectolitres par hectare pour l'appellation d'origine protégée “ Coteaux du Layon ”.
Le volume complémentaire individuel total maximum pouvant être stocké par un producteur ne peut dépasser dix hectolitres par hectare pour les appellations d'origine protégées “ Monbazillac ”, “ Sauternes ” et “ Coteaux du Layon ”.