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Article R5312-85 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R5312-85 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Lorsque le grand port maritime conclut un contrat de concession dans les conditions prévues au II de l'article L. 5312-14-1, la troisième partie de la partie réglementaire du code de la commande publique y est applicable, à l'exception de l'article R. 3131-1.