Article R5312-86 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article R5312-86 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Les articles R. 2122-11 à R. 2122-27 du code général de la propriété des personnes publiques sont applicables aux droits réels conférés en application du III de l'article L. 5312-14-1.