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Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 décembre 2020 fixant les modalités de nomination des médecins de prévention ainsi que l'organisation et les conditions de fonctionnement du service de médecine de prévention organisé au profit du personnel civil du ministère de la défense)

Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 décembre 2020 fixant les modalités de nomination des médecins de prévention ainsi que l'organisation et les conditions de fonctionnement du service de médecine de prévention organisé au profit du personnel civil du ministère de la défense)


Lorsqu'un agent effectue une mobilité au sein du ministère de la défense, l'organisation d'une nouvelle visite d'information et de prévention n'est pas requise dès lors que l'ensemble des conditions suivantes sont réunies :
1° La dernière visite respecte la périodicité prévue à l'article 20 du présent arrêté ;
2° L'agent est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d'exposition équivalents ;
3° Le professionnel de santé mentionné au deuxième alinéa de l'article 14 est en possession de la dernière attestation de suivi ou du dernier avis d'aptitude ;
4° Aucune mesure formulée au titre du dernier aliéna de l'article 14 ou aucun avis d'inaptitude rendu en application de l'article 29 n'a été émis au cours des cinq dernières années.