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Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 décembre 2020 fixant les modalités de nomination des médecins de prévention ainsi que l'organisation et les conditions de fonctionnement du service de médecine de prévention organisé au profit du personnel civil du ministère de la défense)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 décembre 2020 fixant les modalités de nomination des médecins de prévention ainsi que l'organisation et les conditions de fonctionnement du service de médecine de prévention organisé au profit du personnel civil du ministère de la défense)


Lorsqu'un agent effectue une mobilité au sein du ministère de la défense, l'avis médical d'aptitude établi au titre du précédent poste demeure valable si l'ensemble des conditions suivantes sont réunies :
1° Le dernier avis médical respecte la périodicité prévue à l'article 16 du présent arrêté ;
2° L'agent est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d'exposition équivalents ;
3° Le médecin du travail intéressé est en possession du dernier avis médical d'aptitude de l'agent ;
4° Aucune mesure formulée au titre du dernier alinéa de l'article 14 ou aucun avis d'inaptitude rendu en application de l'article 29 n'a été émis au cours des deux dernières années.