Lorsqu'un agent effectue une mobilité au sein du ministère de la défense, l'avis médical d'aptitude établi au titre du précédent poste demeure valable si l'ensemble des conditions suivantes sont réunies :
1° Le dernier avis médical respecte la périodicité prévue à l'article 16 du présent arrêté ;
2° L'agent est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d'exposition équivalents ;
3° Le médecin du travail intéressé est en possession du dernier avis médical d'aptitude de l'agent ;
4° Aucune mesure formulée au titre du dernier alinéa de l'article 14 ou aucun avis d'inaptitude rendu en application de l'article 29 n'a été émis au cours des deux dernières années.