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Article 37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 décembre 2020 fixant les modalités de nomination des médecins de prévention ainsi que l'organisation et les conditions de fonctionnement du service de médecine de prévention organisé au profit du personnel civil du ministère de la défense)

Article 37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 décembre 2020 fixant les modalités de nomination des médecins de prévention ainsi que l'organisation et les conditions de fonctionnement du service de médecine de prévention organisé au profit du personnel civil du ministère de la défense)


En outre-mer et à l'étranger, le service de médecine de prévention est subordonné à l'autorité interarmées locale.
Le directeur interarmées du service de santé des armées en coordonne le fonctionnement. Il propose à l'autorité dont il est le conseiller, un plan d'organisation.
Le médecin coordonnateur national exerce les fonctions de conseil et d'expertise au profit des directeurs interarmées du service de santé des armées.
Le financement des prestations exécutées par des organismes de médecine du travail ou de prévention externe à la défense et celui des examens complémentaires réalisés au profit du personnel civil sont à la charge des autorités d'emploi locales.