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Article 35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 décembre 2020 fixant les modalités de nomination des médecins de prévention ainsi que l'organisation et les conditions de fonctionnement du service de médecine de prévention organisé au profit du personnel civil du ministère de la défense)

Article 35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 décembre 2020 fixant les modalités de nomination des médecins de prévention ainsi que l'organisation et les conditions de fonctionnement du service de médecine de prévention organisé au profit du personnel civil du ministère de la défense)


Le chef d'organisme est tenu de prendre en considération les avis, propositions ou recommandations formulées par le médecin du travail. En cas de refus, le chef d'organisme fait connaître par écrit, au médecin du travail, les motifs qui s'opposent à ce qu'une suite favorable y soit donnée.