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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 décembre 2020 fixant les modalités de nomination des médecins de prévention ainsi que l'organisation et les conditions de fonctionnement du service de médecine de prévention organisé au profit du personnel civil du ministère de la défense)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 décembre 2020 fixant les modalités de nomination des médecins de prévention ainsi que l'organisation et les conditions de fonctionnement du service de médecine de prévention organisé au profit du personnel civil du ministère de la défense)


Chaque agent bénéficie d'examens médicaux dans les conditions prévues à l'article 42 du décret du 29 mars 2012 susvisé.
Le suivi individuel de son état de santé est assuré par le médecin du travail et, sous l'autorité de celui-ci, par le collaborateur médecin, l'interne en médecine du travail ou l'infirmier.
Tout agent bénéficie d'un suivi individuel renforcé de son état de santé selon les dispositions prévues au chapitre Ier du titre V du présent arrêté ou, d'une visite d'information et de prévention selon les modalités prévues au chapitre II du titre V du présent arrêté.
Les professionnels de santé au travail mentionnés au deuxième alinéa du présent article peuvent recourir, pour l'exercice de leurs missions, à des pratiques médicales ou soignantes à distance utilisant les technologies de l'information et de la communication. Préalablement au recours à ces pratiques, l'agent est informé et son consentement est recueilli par écrit. Les conditions de mise en œuvre de ces pratiques assurent le respect de la confidentialité.
L'avis médical d'aptitude pris dans le cadre de la surveillance médicale des agents est une mission du médecin du travail. A ce titre, il est seul habilité à proposer des mesures individuelles telles que changements de postes, adaptations de poste ou aménagements du temps de travail justifiés par des considérations relatives notamment à la santé physique et mentale de l'agent.