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Article L3333-7-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L3333-7-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Toute entreprise peut faire application d'un dispositif d'épargne interentreprises conclu au niveau de la branche, dès lors que l'accord de branche a été agréé en application de l'article L. 3345-4.

Les entreprises qui souhaitent appliquer l'accord de branche agréé concluent à cet effet un accord dans les conditions prévues à l'article L. 3333-2.

Les entreprises de moins de cinquante salariés peuvent opter pour l'application de ce régime au moyen d'un document unilatéral d'adhésion de l'employeur, dans les conditions prévues à l'article L. 2232-10-1, si l'accord de branche prévoit cette possibilité et propose, sous forme d'accord type indiquant les différents choix laissés à l'employeur, des stipulations spécifiques pour ces entreprises.

Les deux derniers alinéas de l'article L. 3332-6-1 sont applicables au plan d'épargne interentreprises.