Les personnels mentionnés au présent chapitre ont droit à :
1° Un congé annuel de trente jours ouvrables, le samedi étant décompté comme jour ouvrable, au cours duquel les intéressés perçoivent la totalité de leur rémunération universitaire et de leurs émoluments hospitaliers ; la durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables ;
2° En cas de maternité, de paternité ou d'adoption, un congé de même durée que celle prévue par la législation de sécurité sociale, pendant lequel l'intéressée continue de percevoir sa rémunération universitaire et ses émoluments hospitaliers ; si, à l'expiration du congé de maternité, l'intéressée ne peut reprendre ses fonctions en raison d'une maladie survenue au cours de ce congé, le point de départ du congé de maladie auquel elle a droit est la date de l'acte médical qui a constaté cette maladie ;
2° bis-Un congé de proche aidant dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 14 du décret n° 2020-1557 du 8 décembre 2020 relatif au congé de proche aidant dans la fonction publique.
3° En cas de maladie, un congé comportant, pendant les trois premiers mois, le maintien des deux tiers de la rémunération universitaire et des émoluments hospitaliers et, pendant les six mois suivants, le maintien de la moitié de cette rémunération et de ces émoluments ; si, à l'expiration d'un congé de maladie de neuf mois consécutifs, l'intéressé ne peut reprendre ses activités, un congé sans rémunération de douze mois au maximum peut lui être accordé, sur sa demande, après avis du comité médical prévu à l'article 36 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 ; si, à l'issue de ce nouveau congé, le comité estime que l'intéressé ne peut reprendre ses fonctions, il est mis fin à celles-ci ;
4° En cas de tuberculose, de maladie mentale, de poliomyélite ou d'affection cancéreuse constatée par le comité mentionné ci-dessus, un congé de douze mois qui peut être prolongé de six mois sur avis du comité ; pendant ce congé, l'intéressé perçoit les deux tiers de sa rémunération universitaire et de ses émoluments hospitaliers ; si, à l'issue de ce congé, il ne peut reprendre ses activités, il lui est accordé sur sa demande un congé sans rémunération d'une durée maximum de dix-huit mois ; si, à l'issue de ce dernier congé, il ne peut reprendre ses fonctions, il est mis fin à celles-ci ;
5° En cas d'affection dûment constatée par le comité mentionné ci-dessus mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et rendant nécessaires un traitement et des soins prolongés et qui figure sur la liste établie en application de l'article 28 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, un congé de longue maladie d'une durée maximum de trente mois par périodes ne pouvant excéder six mois ; l'intéressé perçoit pendant les six premiers mois de ce congé les deux tiers de sa rémunération universitaire et de ses émoluments hospitaliers et le tiers pendant les vingt-quatre mois suivants ; si, à l'issue d'un congé de longue maladie, l'intéressé ne peut reprendre ses fonctions, il est mis fin à celles-ci ;
6° En cas de maladie ou d'accident imputable à l'exercice des fonctions hospitalières, ou en cas de maladie contractée ou d'accident survenu à l'occasion de l'exercice des fonctions, un congé maximum de douze mois pendant lequel l'intéressé perçoit la totalité de sa rémunération universitaire et de ses émoluments hospitaliers ; à l'issue de ce congé, l'intéressé est examiné par le comité médical mentionné ci-dessus qui, suivant le cas, propose la reprise de l'activité, la prolongation du congé avec maintien des deux tiers de la rémunération par périodes ne pouvant excéder six mois dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois, ou la cessation des fonctions ;
7° Aux autorisations spéciales d'absence prévues par le 6° de l'article 35 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé.
L'Etat et l'établissement public hospitalier sont, chacun en ce qui le concerne, subrogés dans les droits de l'assuré aux prestations en espèces de la sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles R. 323-11 et R. 433-12 du code de la sécurité sociale.