Les congés prévus aux articles 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18-2, 19-1, 19-2, 20 et 24 sont pris en compte pour la détermination de la durée des services requise pour l'ouverture des droits à congés prévus aux titres III, IV, et V et au travail à temps partiel.
Les autres congés ne font pas perdre le bénéfice de l'ancienneté acquise avant leur octroi.