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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2020-1557 du 8 décembre 2020 relatif au congé de proche aidant dans la fonction publique)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2020-1557 du 8 décembre 2020 relatif au congé de proche aidant dans la fonction publique)


I. - Au cours de la période pendant laquelle il bénéficie du congé de proche aidant, le fonctionnaire de l'Etat reste affecté dans son emploi.
Si celui-ci est supprimé ou transformé, le fonctionnaire est affecté dans l'un des emplois correspondant à son grade le plus proches de son ancien lieu de travail. S'il le demande, le fonctionnaire peut être affecté dans un emploi plus proche de son domicile, sous réserve du respect de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
II. - Au cours de la période de bénéfice du congé de proche aidant, le fonctionnaire territorial reste affecté dans son emploi.
III. - Au cours de la période de bénéfice du congé de proche aidant, le fonctionnaire hospitalier reste affecté dans son emploi.
Si l'emploi est supprimé ou transformé, l'agent bénéficie de la priorité mentionnée à l'article 38 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. Les personnels de direction et les directeurs des soins peuvent également bénéficier dans cette situation de la recherche d'affectation mentionnée à l'article 50-1 de la même loi.