Articles

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1557 du 8 décembre 2020 relatif au congé de proche aidant dans la fonction publique)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1557 du 8 décembre 2020 relatif au congé de proche aidant dans la fonction publique)


Le fonctionnaire bénéficiaire du congé de proche aidant peut mettre fin de façon anticipée à son congé ou y renoncer dans les cas suivants :
1° Décès de la personne aidée ;
2° Admission dans un établissement de la personne aidée ;
3° Diminution importante des ressources du fonctionnaire ;
4° Recours à un service d'aide à domicile pour assister la personne aidée ;
5° Congé de proche aidant pris par un autre membre de la famille ;
6° Lorsque l'état de santé du fonctionnaire le nécessite.
Il informe par écrit le chef de service, l'autorité territoriale ou l'autorité investie du pouvoir de nomination dont il relève, au moins quinze jours avant la date à laquelle il entend bénéficier de ces dispositions.
En cas de décès de la personne aidée, ce délai est ramené à huit jours.