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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1557 du 8 décembre 2020 relatif au congé de proche aidant dans la fonction publique)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1557 du 8 décembre 2020 relatif au congé de proche aidant dans la fonction publique)


Le fonctionnaire bénéficiaire du congé de proche aidant peut en modifier les dates prévisionnelles et les modalités d'utilisation choisies.
Dans ce cas, il en informe par écrit le chef de service, l'autorité territoriale ou l'autorité investie du pouvoir de nomination dont il relève, avec un préavis d'au moins quarante-huit heures.