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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19)


I.-Lorsqu'un projet de recherche impliquant la personne humaine et en lien avec l'épidémie de covid-19 est identifié comme relevant d'une priorité nationale dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, il est soumis, par dérogation aux dispositions de l'article L. 1123-6 du code de la santé publique et jusqu'à une date fixée par cet arrêté, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2021, à l'avis d'un comité de protection des personnes désigné par le ministre chargé de la santé, qui se prononce dans les conditions prévues à l'article L. 1123-7 du même code.

II.-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1123-7 du code de la santé publique et jusqu'à une date fixée par décret et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre 2021, le dossier des recherches non interventionnelles ne portant pas sur un produit mentionné à l'article L. 5311-1 du même code soumis au comité de protection des personnes comprend :

1° Un document attestant que la recherche est conçue et réalisée conformément aux dispositions du titre II du livre Ier de la première partie du code de la santé publique ;

2° Une déclaration attestant la conformité des traitements de données ayant pour finalité la réalisation de la recherche à une méthodologie de référence homologuée par la Commission nationale de l'informatique et des libertés en application de l'article 73 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ;

3° Un questionnaire d'auto-évaluation défini par arrêté du ministre chargé de la santé.

Le comité rend son avis au regard des éléments de ce dossier. Le comité s'assure, pour rendre son avis, que la recherche n'est pas interventionnelle, ne porte pas sur un produit mentionné à l'article L. 5311-1 et répond aux conditions applicables à ces recherches.

Un contrôle des dossiers, sur lesquels les comités de protection des personnes ont rendu un avis, est assuré dans des conditions fixées par décret, notamment afin de vérifier que la mise en œuvre de ces recherches respecte les règles applicables aux recherches mentionnées au premier alinéa du présent II.

III.-Les dispositions des I et II du présent article dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-737 du 17 juin 2020 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.

Les références aux articles L. 1123-6, L. 1123-7 et L. 5311-1 du code de la santé publique mentionnées aux I et II s'entendent de la rédaction de ces articles résultant :

a) Pour les articles L. 1123-6 et L. 1123-7 de la loi du 9 août 2004 susvisée, à la Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna ;

b) Pour l'article L. 5311-1 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 susvisée, dans le territoire des îles Wallis et Futuna et de l'ordonnance n° 2008-1339 du 18 décembre 2008 susvisée, à la Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.