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Article L3411-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)

Article L3411-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)

Les dispositions de l'article L. 3411-7 s'appliquent en cas de difficultés d'exécution du contrat nonobstant toute stipulation contraire, à l'exception de celles qui se trouveraient être plus favorables au concessionnaire.