Articles

Article L3411-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)

Article L3411-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)

Les autorités concédantes mettent en œuvre les dispositions du présent livre lorsqu'elles sont nécessaires dans la passation ou l'exécution d'un contrat de concession, pour faire face aux difficultés liées à la survenance de circonstances exceptionnelles.