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Article L2711-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)

Article L2711-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)

Les dispositions des articles L. 2711-7 et L. 2711-8 s'appliquent en cas de difficultés d'exécution du contrat nonobstant toute stipulation contraire, à l'exception de celles qui se trouveraient être plus favorables au titulaire du contrat.